
Contrôles qualité
des chantiers 📋
Tout chantier d’installation d’une pompe à chaleur air-eau, eau-eau, hybride ou d’une chaudière biomasse engagé à partir du 1er avril 2022 peut faire l’objet d’un contrôle qualité.
1 – Contrôle sur site ou par contact
Deux types de contrôles peuvent être réalisés : Le contrôles sur site ou par contact.
- Si votre dossier est sélectionné pour un contrôle par contact, votre client sera contacté par e-mail ou par téléphone, par TravauxLab ou son partenaire obligé
- Si votre dossier est sélectionné pour un contrôle sur site, votre client sera contacté par un organisme de contrôle indépendant (accrédité COFRAC), mandaté par notre partenaire obligé
⚠️ Si votre chantier est sélectionné, le contrôle est obligatoire. En cas de refus du contrôle sur site ou par contact par votre client , ce dernier ne pourra bénéficier de la prime C2E.
2 – Référentiel de contrôle par contact
Lors d’un contrôle par contact qui pourra se faire par e-mail ou téléphone, il sera vérifié :
✔️l’existence des travaux;
✔️la cohérence du matériel installé vs le matériel déclaré sur la facture et AH;
✔️le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution;
✔️l’absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.
3 – Référentiel de contrôle sur site
L’organisme d’inspection COFRAC procèdera, sur le lieu de l’opération, aux vérifications suivantes :
I. L’organisme d’inspection vérifie le respect des critères de délivrance de la fiche BAR-TH-104, à savoir :
- Le logement chauffé par la PAC existe depuis plus de deux ans à la date d’engagement de l’opération ;
- La PAC n’est pas associée à une chaudière à haute performance énergétique pour le chauffage des locaux ;
- La PAC n’est pas utilisée uniquement pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire ;
- Le professionnel est qualifié ou certifié RGE selon les exigences de la fiche d’opération standardisée ;
- L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :
- 111 % pour une PAC moyenne et haute température,
- 126 % pour une PAC basse température ;
- Les documents (devis, facture, AH) comportent les mentions indiquées dans la fiche d’opération standardisée.
- La PAC installée correspond aux mentions indiquées sur l’AH et la facture.
- Le client est en possession des documents suivants (Cadre de contribution, devis, facture, note de dimensionnement)
II. L’organisme d’inspection vérifie la validité du calcul du montant de certificats d’économies d’énergie attendu :
Sur la base des paramètres de calcul vérifiés par l’organisme d’inspection, celui-ci vérifie que le montant de CEE qu’il calcule correspond au montant attendu communiqué par le demandeur.
III. L’organisme d’inspection vérifie, de plus :
S’agissant d’aspects généraux :
- La présence d’un rapport de mise en service complet ;
- L’existence du calcul des déperditions et d’une note de dimensionnement ;
- Que la PAC couvre a minima l’intégralité des besoins de chauffage du logement ;
- L’absence de sous-dimensionnement ou de surdimensionnement manifestes ;
- Que le raccordement et la mise en charge du circuit frigorifique ont été effectués par une entreprise ayant une attestation de capacité ;
- Que l’évaporateur est convenablement installé (absence d’obstacles, échange libre) ;
S’agissant du réseau hydraulique :
- Que les réseaux de distribution sont calorifugés en volumes non chauffés ;
- La présence d’un ballon de mélange ou d’un système de découplage, sauf justification du professionnel ;
- La présence d’un dispositif de réglage permettant de vérifier l’équilibrage du réseau hydraulique ;
- La présence d’un disconnecteur (si connecté au réseau de ville) ;
- La présence d’une soupape de sécurité non isolable (sans vanne de coupure) ;
- La présence d’un vase d’expansion ;
S’agissant de l’implantation :
- L’absence de problème manifeste quant aux fixations et à l’accrochage de la PAC ;
- Que la distance minimale au mur de l’unité extérieure est supérieure à 20 cm ou conforme aux préconisations du constructeur ;
- Si l’unité extérieure non gainée est implantée dans un local, la présence d’une ventilation ;
S’agissant du réseau frigorifique :
- Que le réseau frigorifique est entièrement calorifugé ;
S’agissant des émetteurs :
- La présence d’une justification écrite de l’entreprise justifiant du maintien des radiateurs existants conservés ou de dimensionnement des radiateurs neufs et, en cas d’installation d’une PAC basse température, de l’adaptation des radiateurs à celle-ci ;
- Dans le cas de planchers émetteurs, la présence d’une sécurité anti-condensation ;
- Dans le cas de planchers émetteurs, la présence d’un dispositif de limitation de la température indépendant de la régulation ;
- Dans le cas d’un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l’évacuation des condensats ;
S’agissant de la régulation et des raccordements électriques :
- La présence d’un dispositif différentiel résiduel 30 mA en amont ;
- La présence d’un raccordement à la terre ;
- La présence d’une protection contre les surintensités pour chaque circuit ;
- L’adaptation de la puissance électrique disponible par rapport à la puissance de la PAC ;
Dans le cas où la PAC couvre, en sus du chauffage du logement, des besoins d’eau chaude sanitaire :
- Que le groupe de sécurité est placé à moins de trois mètres du réservoir de stockage ;
- Que le groupe de sécurité est connecté à l’arrivée d’eau froide du circuit sanitaire ;
- L’absence de piquage ou d’organe entre le groupe de sécurité et l’appareil ;
- La présence d’un mitigeur thermostatique ou d’un dispositif limiteur de température en sortie de chauffe-eau ; si la présence de cet organe n’est pas visible, une vérification documentaire est effectuée..
I. L’organisme d’inspection vérifie le respect des critères de délivrance de la fiche BAR-TH-104, à savoir :
- Le logement chauffé par la PAC existe depuis plus de deux ans à la date d’engagement de l’opération ;
- La PAC n’est pas associée à une chaudière à haute performance énergétique pour le chauffage des locaux ;
- La PAC n’est pas utilisée uniquement pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire ;
- Le professionnel est qualifié ou certifié selon les exigences de la fiche d’opération standardisée ;
- L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :
- 111 % pour une PAC moyenne et haute température,
- 126 % pour une PAC basse température ;
- Les documents (devis, facture, AH) comportent les mentions indiquées dans la fiche d’opération standardisée.
- La PAC installée correspond aux mentions indiquées sur l’AH et la facture.
- Le client est en possession des documents suivants (Cadre de contribution, devis, facture, note de dimensionnement)
II. L’organisme d’inspection vérifie la validité du calcul du montant de certificats d’économies d’énergie attendu :
Sur la base des paramètres de calcul vérifiés par l’organisme d’inspection, celui-ci vérifie que le montant de CEE qu’il calcule correspond au montant attendu communiqué par le demandeur.
III. L’organisme d’inspection vérifie, de plus :
S’agissant d’aspects généraux :
- La présence d’un rapport de mise en service complet ;
- L’existence du calcul des déperditions et d’une note de dimensionnement ;
- Que la PAC couvre a minima l’intégralité des besoins de chauffage du logement ;
- L’absence de sous-dimensionnement ou de surdimensionnement manifestes ;
- Que le raccordement et la mise en charge du circuit frigorifique ont été effectués par une entreprise ayant une attestation de capacité ;
- Que l’évaporateur est convenablement installé (absence d’obstacles, échange libre) ;
S’agissant du réseau hydraulique :
- Que les réseaux de distribution sont calorifugés en volumes non chauffés ;
- La présence d’un ballon de mélange ou d’un système de découplage, sauf justification du professionnel ;
- La présence d’un dispositif de réglage permettant de vérifier l’équilibrage du réseau hydraulique ;
S’agissant du réseau hydraulique et des capteurs enterrés horizontaux :
- La présence d’un disconnecteur (si connecté au réseau de ville) ;
- La présence d’une soupape de sécurité non isolable (sans vanne de coupure) ;
- La présence d’un vase d’expansion ;
S’agissant des capteurs enterrés horizontaux :
- L’utilisation d’un liquide caloporteur biodégradable à 98 % et de qualité alimentaire (par exemple, monopropylène glycol) ;
S’agissant de l’implantation :
- L’absence de problème manifeste quant aux fixations et à l’accrochage de la PAC ;
- Que la distance minimale au mur de l’unité extérieure est supérieure à 20 cm ou conforme aux préconisations du constructeur ;
- Si l’unité extérieure non gainée est implantée dans un local, la présence d’une ventilation ;
S’agissant des collecteurs :
- Que les collecteurs sont équipés de robinets de réglage sur chaque boucle ;
- Que les collecteurs comportent autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur ;
- Que, dans le cas d’un captage sur nappe ou puits existant, le rejet est effectué dans un deuxième puit ;
S’agissant des émetteurs :
- La présence d’une justification écrite de l’entreprise justifiant du maintien des radiateurs existants conservés ou de dimensionnement des radiateurs neufs et, en cas d’installation d’une PAC basse température, de l’adaptation des radiateurs à celle-ci ;
- Dans le cas de planchers émetteurs, la présence d’une sécurité anti-condensation ;
- Dans le cas de planchers émetteurs, la présence d’un dispositif de limitation de la température indépendant de la régulation ;
- Dans le cas d’un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l’évacuation des condensats ;
S’agissant de la régulation et des raccordements électriques :
- La présence d’un dispositif différentiel résiduel 30 mA en amont ;
- La présence d’un raccordement à la terre ;
- La présence d’une protection contre les surintensités pour chaque circuit ;
- L’adaptation de la puissance électrique disponible par rapport à la puissance de la PAC ;
Dans le cas où la PAC couvre, en sus du chauffage du logement, des besoins d’eau chaude sanitaire :
- Que le groupe de sécurité est placé à moins de trois mètres du réservoir de stockage ;
- Que le groupe de sécurité est connecté à l’arrivée d’eau froide du circuit sanitaire ;
- L’absence de piquage ou d’organe entre le groupe de sécurité et l’appareil ;
- La présence d’un mitigeur thermostatique ou d’un dispositif limiteur de température en sortie de chauffe-eau ; si la présence de cet organe n’est pas visible, une vérification documentaire est effectuée.
I. L’organisme d’inspection vérifie le respect des critères de délivrance de la fiche BAR-TH-104, à savoir :
- Le logement chauffé par la PAC existe depuis plus de deux ans à la date d’engagement de l’opération ;
- La PAC est une PAC de type air/eau et comporte un appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux ;
- La PAC n’est pas utilisée uniquement pour le chauffage de l’eau chaude sanitaire ;
- La PAC est de type moyenne ou haute température ;
- Le professionnel est qualifié ou certifié selon les exigences de la fiche d’opération standardisée ;
- L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 111 % pour la PAC munie de son dispositif d’appoint (hors dispositif de régulation de la température) ;
- La PAC est munie d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII, telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n°813/2013 ;
- Les documents (devis, facture, AH) comportent les mentions indiquées dans la fiche d’opération standardisée.
- La PAC installée correspond aux mentions indiquées sur l’AH et la facture.
- Le client est en possession des documents suivants (Cadre de contribution, devis, facture, note de dimensionnement)
II. L’organisme d’inspection vérifie la validité du calcul du montant de certificats d’économies d’énergie attendu :
Sur la base des paramètres de calcul vérifiés par l’organisme d’inspection, celui-ci vérifie que le montant de CEE qu’il calcule correspond au montant attendu communiqué par le demandeur.
III. L’organisme d’inspection vérifie, de plus :
S’agissant d’aspects généraux :
- La présence d’un rapport de mise en service complet ;
- L’existence du calcul des déperditions et d’une note de dimensionnement ;
- Que la PAC couvre a minima l’intégralité des besoins de chauffage du logement ;
- L’absence de sous-dimensionnement ou de surdimensionnement manifestes ;
- Que le raccordement et la mise en charge du circuit frigorifique ont été effectués par une entreprise ayant une attestation de capacité ;
- Que l’évaporateur est convenablement installé (absence d’obstacles, échange libre) ;
S’agissant du réseau hydraulique :
- Que les réseaux de distribution sont calorifugés en volumes non chauffés ;
- La présence d’un ballon de mélange ou d’un système de découplage, sauf justification du professionnel ;
- La présence d’un dispositif de réglage permettant de vérifier l’équilibrage du réseau hydraulique ;
- La présence d’un disconnecteur (si connecté au réseau de ville) ;
- La présence d’une soupape de sécurité non isolable (sans vanne de coupure) ;
- La présence d’un vase d’expansion ;
S’agissant de l’implantation :
- L’absence de problème manifeste quant aux fixations et à l’accrochage de la PAC ;
- Que la distance minimale au mur de l’unité extérieure est supérieure à 20 cm ou conforme aux préconisations du constructeur ;
- Si l’unité extérieure non gainée est implantée dans un local, la présence d’une ventilation ;
S’agissant du réseau frigorifique :
- Que le réseau frigorifique est entièrement calorifugé ;
S’agissant des émetteurs :
- La présence d’une justification écrite de l’entreprise justifiant du maintien des radiateurs existants conservés ou de dimensionnement des radiateurs neufs et, en cas d’installation d’une PAC basse température, de l’adaptation des radiateurs à celle-ci ;
- Dans le cas de planchers émetteurs, la présence d’une sécurité anti-condensation ;
- Dans le cas de planchers émetteurs, la présence d’un dispositif de limitation de la température indépendant de la régulation ;
- Dans le cas d’un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l’évacuation des condensats ;
S’agissant de la régulation et des raccordements électriques :
- La présence d’un dispositif différentiel résiduel 30 mA en amont ;
- La présence d’un raccordement à la terre ;
- La présence d’une protection contre les surintensités pour chaque circuit ;
- L’adaptation de la puissance électrique disponible par rapport à la puissance de la PAC ;
Dans le cas où la PAC couvre, en sus du chauffage du logement, des besoins d’eau chaude sanitaire :
- Que le groupe de sécurité est placé à moins de trois mètres du réservoir de stockage ;
- Que le groupe de sécurité est connecté à l’arrivée d’eau froide du circuit sanitaire ;
- L’absence de piquage ou d’organe entre le groupe de sécurité et l’appareil ;
- La présence d’un mitigeur thermostatique ou d’un dispositif limiteur de température en sortie de chauffe-eau ; si la présence de cet organe n’est pas visible, une vérification documentaire est effectuée
L’organisme d’inspection COFRAC procèdera, sur le lieu de l’opération, aux vérifications suivantes :
I. L’organisme d’inspection vérifie le respect des critères de délivrance de la fiche BAR-TH-113, à savoir :
- La chaudière biomasse est installée dans une maison individuelle existant depuis plus de deux ans à la date d’engagement de l’opération ;
- Le professionnel est qualifié ou certifié selon les exigences de la fiche d’opération standardisée ;
- La puissance thermique nominale de la chaudière biomasse est inférieure ou égale à 70 kW ;
- La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois ;
- La chaudière est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 ;
- Dans le cas où la chaudière est à alimentation automatique, elle est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ; dans le cas où la chaudière est à alimentation manuelle, elle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant ;
- L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (EU) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 (chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation)) est supérieure ou égale à :
- 77 % pour les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ;
- 79 % pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure à 20 kW ;
- La chaudière installée possède le label Flamme verte 7* ou répond aux critères suivants selon son mode de chargement :
- pour une chaudière à alimentation manuelle :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3;
- pour une chaudière à alimentation automatique :
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 ;
- pour une chaudière à alimentation manuelle :
- Les documents (devis, facture, AH) comportent les mentions indiquées dans la fiche d’opération standardisée.
- La chaudière biomasse installée correspond aux mentions indiquées sur l’AH et la facture.
- Le client est en possession des documents suivants (Cadre de contribution, devis, facture, note de dimensionnement)
II. L’organisme d’inspection vérifie la validité du montant de certificats d’économies d’énergie attendu, compte tenu de la zone climatique concernée.
III. L’organisme d’inspection vérifie, de plus :
S’agissant du dimensionnement :
- L’existence d’un calcul des déperditions des locaux desservis (bureau d’étude, logiciel, ratio…) réalisé préalablement au choix et à l’installation de l’appareil ;
- Que la chaudière couvre la totalité des besoins de chauffage du logement ;
- Que la puissance (ou plage de puissance, si modulant) de l’appareil n’est pas surdimensionnée par rapport aux pièces à chauffer ;
S’agissant du silo, pour une chaudière à alimentation automatique, hors bûches de bois :
- L’étanchéité à l’eau du silo ;
- L’absence de dispositif électrique dans le silo (lampe, prise, commutateur ou boîte de distribution) ;
S’agissant du conduit de raccordement pour l’évacuation des fumées :
- Que, dans le cas d’une installation à tirage naturel, en présence d’un modérateur de tirage, celui-ci est situé dans la même pièce que l’appareil ;
- Que la nature du conduit de raccordement est compatible avec les fumées de bois ;
- Que le diamètre du conduit de raccordement correspond a minima à celui de la buse de l’appareil ;
- Que la partie horizontale du conduit de raccordement possède une pente ascendante vers le conduit de fumée (minimum 3 %) ;
- Que le conduit de raccordement est situé dans la pièce où l’appareil est installé (sauf exception des conduits adossés) ;
S’agissant d’un conduit de fumée vertical en zone 1 :
- La présence d’un justificatif de dimensionnement du conduit de fumée conforme à la norme en vigueur ou aux prescriptions du fabricant (logiciel ou abaque), et la conformité du conduit au justificatif présenté ;
- Dans le cas d’un conduit de fumée non concentrique, qu’il y a au maximum deux dévoiements sur le conduit de fumée, et les dévoiements sont inférieurs à 45° ou la solution est justifiée par une note de calcul selon la norme NF EN 13384-1+A1 ;
- Que la distance de sécurité entre le conduit de fumée et les matériaux combustibles (traversées plafond, dalles, charpente) est respectée ;
- Si le conduit en boisseau non tubé existant est réutilisé, que l’attestation du test de vacuité et d’étanchéité est présente ;
- Si les conduits de fumée métalliques isolés double paroi traversent des parties habitables, qu’il y a présence d’un coffrage ventilé autour du conduit de fumée ou justification (température de surface inférieure à 50°C et absence de risque de choc) ;
- Dans le cas d’un conduit de fumée avec départ au plafond, que le pied du conduit de fumée débouche dans l’intégralité de sa section extérieure dans le local où se trouve l’appareil ;
- Que le conduit existant et son éventuelle réhabilitation est compatible avec l’appareil ;
S’agissant d’un conduit de fumée en zones 2 ou 3 raccordé à une installation à tirage forcé :
- Que l’appareil est déclaré étanche et raccordable selon l’avis technique et les préconisations constructeurs de l’appareil et du conduit ;
- Que la distance de sécurité entre le conduit et les matériaux combustibles (aux traversées plafond, dalles, charpente) est respectée ;
S’agissant d’un conduit de fumée en 2 ou 3 :
- Que l’emploi du terminal associé au conduit concentrique est précisé dans l’avis technique ;
- Le respect des distances entre axe du terminal et ouvrants, sol, murs, clôture, etc. mentionnées dans l’avis technique ;
- Que la prise d’air se fait à l’extérieur ;
- Dans le cas d’un conduit de fumée en zone 3, que le terminal débouche en partie privative ;
S’agissant d’une chaudière couplée avec un autre appareil sur un même conduit de fumée :
- La présence d’un dispositif interdisant le fonctionnement simultané des deux appareils (avec source d’énergie différente) ;
S’agissant de l’état de fonctionnement de la chaudière :
- Que les joints d’étanchéité de fumée sont en bon état ;
- Qu’il existe un raccordement d’un échangeur de décharge thermique au réseau d’eau ;
- Que l’’écoulement de décharge thermique est visible et raccordé à une évacuation adéquate ;
- Que le taux de CO ambiant est inférieur à 50 ppm ;
S’agissant du local accueillant la chaudière :
- Qu’il existe une protection contre le retour de flamme (vis sans fin, tuyau d’aspiration) ;
S’agissant d’une chaudière associée à un silo :
- La présence d’un isolant autour du ballon ;
- Le raccordement des canalisations (entrée/sortie chauffage, eau chaude sanitaire, solaire, appoint,…) correctement réalisé en rapport avec les piquages disponibles sur le ballon et selon la notice du fabricant ;
S’agissant des circuits hydrauliques :
- Que l’installation possède un système de protection contre les retours d’eau froide dans le corps de chauffe de la chaudière ;
- Que le ou les circuit(s) sont protégé(s) par un vase d’expansion ;
- Que le(s) vase(s) d’expansion sont manifestement bien dimensionné(s) ;
- Qu’une soupape de sécurité est présente sur le ou les circuit(s) ;
- La présence d’un limiteur de température sur départ de plancher chauffant ;
- L’absence de vanne d’isolement « manipulable » en amont du vase d’expansion ;
- La présence d’un disconnecteur sur le réseau de remplissage ;
La présence d’un mitigeur thermostatique
4 – Fiches d’auto-contrôle Profeel
Pour vous aider à vérifier que votre chantier est conforme aux attentes de la réglementation vous pouvez télécharger la fiche d’auto-contrôle Profeel.
Retrouvez pour chaque équipement de chauffage, les critères techniques devant être respectés pour être éligibles aux C2E ainsi que les informations obligatoires à mettre sur votre devis/facture
–> Fiche d’auto-contrôle PAC air-eau
–> Fiche d’auto-contrôle PAC eau-eau
–> Fiche d’auto-contrôle PAC hybride
–> Fiche d’auto-contrôle chaudière à granulés chauffage & ECS
–> Fiche d’auto-contrôle chaudière à granulés chauffage seul